C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.28. Lorsqu’un agent de la paix constate une infraction à un règlement relatif au transport de matières dangereuses, il peut exiger que le véhicule lourd soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais de l’exploitant jusqu’à ce que ce dernier ou le propriétaire du véhicule ou de son chargement se conforme aux dispositions du règlement.
Tout conducteur doit, sans délai, se conformer à cette exigence.
Le véhicule et son chargement demeurent la responsabilité, selon le cas, de l’exploitant, de son propriétaire ou du propriétaire du chargement.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 204; 1998, c. 40, a. 119.
519.28. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 204.
519.28. Le transporteur ou toute autre personne responsable de son établissement est tenu d’aider l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et de mettre à sa disposition tous les registres, dossiers et autres documents pertinents qu’il désire examiner.
1987, c. 94, a. 70.